A-33, r. 7 - Règlement sur la formation continue des membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

Texte complet
11. L’Ordre peut, conformément à l’article 9, accorder une dispense totale ou partielle à l’audioprothésiste. L’Ordre détermine, le cas échéant, le nombre d’heures que l’audioprothésiste est dispensé d’accumuler au cours d’une période de référence donnée.
L’Ordre transmet à l’audioprothésiste, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, sa décision écrite et motivée dans les 60 jours de la réception de la demande.
La dispense ne peut excéder 12 mois et peut être renouvelée, sur demande, après étude du dossier.
Décision 2008-11-13, a. 11; Décision 2012-09-05, a. 7.
11. L’Ordre peut, conformément à l’article 9, accorder une dispense totale ou partielle à l’audioprothésiste. Il détermine, le cas échéant, le nombre d’heures qu’il est dispensé d’accumuler au cours d’une période de référence donnée.
L’Ordre transmet à l’audioprothésiste sa décision écrite et motivée dans les 60 jours de la réception de la demande.
La dispense ne peut excéder 12 mois et peut être renouvelée, sur demande, après étude du dossier.
Décision 2008-11-13, a. 11.